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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Les fonctionnaires détachés en application des articles 14 et 15 ci-dessus concourent pendant la durée de leur détachement avec les fonctionnaires du corps des contrôleurs pour les avancements d'échelon, de classe et de grade.

Un an au moins après avoir été placés en position de détachement, ces fonctionnaires peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des contrôleurs, après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent le grade, la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficient dans le corps de détachement à la date d'intégration.