Les conditions d'organisation des concours prévus au présent décret, la nature et le programme des épreuves de ces concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à ces concours et approuve la liste des candidats admis.