Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats au concours prévu à l'article 4 (1°-b) doivent, en outre, à l'occasion de la dernière notation chiffrée, avoir obtenu une note n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.