Les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une sélection au choix, dans les conditions fixées à l'article 4 (2°) du présent décret, sont nommés contrôleurs et titularisés dans ce grade. Toutefois, la nomination de ceux d'entre eux qui n'appartenaient pas au corps des agents d'exploitation de la branche Service général est subordonnée à la condition qu'ils aient suivi avec succès un cours professionnel organisé selon des modalités fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.