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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

A la fin du stage, les candidats dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.

Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'agent d'exploitation de la branche Service général avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.

Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans le grade de contrôleur, soit nommés et titularisés dans le grade d'agent d'exploitation de la branche Service général avec l'ancienneté acquise depuis, leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.