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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Peuvent également être nommés dans le corps des contrôleurs, dans les conditions fixées aux articles 5,8,9 et 10 du décret du 25 août 1958 susvisé :


1° Les candidats admis au premier concours d'inspecteur élève de la branche Services d'exploitation (postes et services financiers) commerciaux et administratifs qui n'ont pu accéder à cet emploi faute d'avoir obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé ;


2° Les inspecteurs élèves de la branche Services d'exploitation (postes et services financiers) commerciaux et administratifs ayant échoué à l'un des examens subis au cours ou à la fin de leur stage ou qui n'ont pas obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être titularisés dans le grade d'inspecteur.