Peuvent également être nommés dans le corps des contrôleurs, dans les conditions fixées aux articles 5,8,9 et 10 du décret du 25 août 1958 susvisé :
1° Les candidats admis au premier concours d'inspecteur élève de la branche Services d'exploitation (postes et services financiers) commerciaux et administratifs qui n'ont pu accéder à cet emploi faute d'avoir obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé ;
2° Les inspecteurs élèves de la branche Services d'exploitation (postes et services financiers) commerciaux et administratifs ayant échoué à l'un des examens subis au cours ou à la fin de leur stage ou qui n'ont pas obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être titularisés dans le grade d'inspecteur.