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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Les contrôleurs sont recrutés :


1° Par concours selon les modalités ci-après :


a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus. Ces candidats doivent être titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou bien être en possession d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de la fonction publique ;


b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de quarante ans au plus et comptant trois ans et six mois de services publics effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.


Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter aux concours visés aux a et b ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.


Le même nombre de places est offert au premier et au second concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.


L'arrêté prononçant l'ouverture des concours peut, le cas échéant, répartir les places offertes entre candidats et candidates pour tenir compte de la nature et des conditions d'exercice des fonctions.


2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au présent article, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches Service général, Services de la distribution et de l'acheminement, Recettes distribution, âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans de services effectifs dans ce corps.