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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les contrôleurs sont recrutés dans les conditions fixées aux articles 4 à 8 ci-après :