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Article R53-21-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-21-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le service gestionnaire procède à l'effacement des données inscrites dans le répertoire :

a) A l'expiration du délai prévu à l'article R. 53-21-20 ;

b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'article R. 53-21-21 ;

c) Lorsqu'il est informé du décès de l'intéressé ;

d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application des articles R. 53-21-11 à R. 53-21-17.