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Article R53-21-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-21-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le répertoire conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 53-21-20, les informations relatives aux enregistrements, suppressions et interrogations dont il fait l'objet, en précisant le nom, le prénom, le service et la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes placées sous son autorité et qu'il habilite spécialement.

Elles peuvent donner lieu à exploitations statistiques.