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Article R53-21-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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S'il est fait droit à la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.