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Article R53-21-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-21-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de trois mois ou s'il n'est pas fait droit à la demande de rectification ou d'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.