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Article R53-21-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-21-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sont destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire :

1° Les experts ou les personnes désignées par l'autorité judiciaire pour réaliser une expertise ou une évaluation de dangerosité au cours de l'enquête, de l'instruction, du jugement, de l'exécution de la peine, ou dans le cadre d'une mesure de sûreté ou d'une mesure de soins psychiatriques ;

2° Les experts ou les personnes désignées par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour réaliser une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ;

3° Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.