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Article R53-21-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-21-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les autorités judiciaires, pour les seuls besoins des procédures dont elles ont la charge, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants, mêmes incomplets :

- données d'identité ;

- numéro de procédure.