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Article R53-21-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-21-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.

Le magistrat dirigeant le service du casier judiciaire national, en charge du contrôle du traitement projeté, ainsi que le gestionnaire disposent, dans le cadre de leurs missions, d'un accès direct et permanent au traitement.