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Article R53-21-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-21-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La vérification de l'identité des personnes inscrites dans le répertoire est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.