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Article L112-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article L112-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire.