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Article L552-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

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Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.