Articles

Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))

Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))

L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée à l' article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation.


La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.


Le présent article est applicable à Mayotte.