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Article L113-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des relations entre le public et l'administration)

Article L113-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des relations entre le public et l'administration)

Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.

Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire.