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Article L112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article L112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Ils sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance précitée.

L'administration est également tenue de respecter l'obligation prévue au premier alinéa du présent article pour les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en France ou à l'étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d'un Français établi à l'étranger.


Les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


L'administration n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois abusifs, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information.


Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système d'information peut être configuré pour bloquer la réception des envois provenant de sources identifiées comme ayant émis un nombre significatif d'envois abusifs ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système d'information.


Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent article.