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Article 226-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 226-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.