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Article L10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article L10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.

Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes.

Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.