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Article L324-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

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La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d'une redevance.