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Article R3342-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3342-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les objets visés par l'article L. 3342-1 sont les jeux, vêtements, accessoires de mode, éléments décoratifs, ustensiles et accessoires pour appareils électroniques dont la présentation, le logo, la dénomination ou le slogan incite directement à la consommation excessive d'alcool par un mineur.