Article 43 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Article 43 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Sauf dans le cas prévu au 1° du I de l'article 26, si le responsable de traitement a collecté par voie électronique des données à caractère personnel, il permet à toute personne d'exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre lorsque cela est possible.
Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.