1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret.
Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement.