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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et d'une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d'acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et d'une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d'acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier)


CRITÈRES RELATIFS À LA SORTIE DU STATUT DE DÉCHET POUR DES DÉCHETS GRAISSEUX, DES HUILES ALIMENTAIRES USAGÉES ET DES ESTERS MÉTHYLIQUES D'ACIDES GRAS FABRIQUÉS À PARTIR DE CES DÉCHETS

Section 1 : Déchets entrant dans l'opération de valorisation

1.1. Les seuls déchets acceptés dans l'opération de valorisation sont des déchets graisseux issus d'industries alimentaires au sens de la nomenclature d'activités françaises ou d'installations d'équarrissage et des huiles alimentaires usagées.

1.2. Les déchets dangereux ou issus d'une station d'épuration ou d'une déchetterie ne sont pas acceptés.

1.3. Les déchets qui sont réceptionnés sur le site de l'installation mais qui ne sont pas directement introduits dans l'opération de valorisation sont réceptionnés et stockés distinctement des autres déchets éventuellement gérés sur le site de l'installation.


Section 2 : Techniques et procédés de traitement

2.1. Le traitement des déchets graisseux et huiles alimentaires usagées destinés à un usage comme combustible comprend au moins une étape de décantation ou de centrifugation afin de séparer les graisses et huiles de l'eau, de faire sédimenter le phosphore et les plus grosses particules, ainsi qu'une filtration d'une taille maximale de 100 µm.

2.2. Le traitement des déchets graisseux et huiles alimentaires usagées destinés à un usage comme carburant comporte des étapes de filtration, transestérification et décantation nécessaires pour leur transformation en esters méthyliques d'acides gras.

2.3. Si le traitement comprend une étape d'émulsion, elle est réalisée en utilisant de l'eau déminéralisée.

2.4. Les mélanges avec un autre combustible ou une matière première aux fins de réduire par dilution la teneur d'une substance polluante sont interdits.

2.5. Les graisses, huiles et esters méthyliques d'acides gras issus de l'opération de valorisation sont stockés distinctement des autres déchets et produits éventuellement gérés sur le site de l'installation.


Section 3 : Qualité des graisses, huiles et esters méthyliques d'acides gras issus de l'opération de valorisation

3.1. Les graisses et les huiles destinées à être utilisées comme combustible respectent les caractéristiques du cahier des charges du client. Elles respectent également les critères suivants :


PARAMÈTRE

VALEUR

PCI (valeur minimale)

35 MJ/kg

Teneur en eau (*) (valeur maximale)

graisses : 1 % massique

huiles : 1 000 ppm massique

Teneur en cendres (valeur maximale)

graisses : 0,2 % massique

(*) Ce critère ne s'applique pas si l'huile ou la graisse a été mise en émulsion avant la combustion.


3.2. Les esters méthyliques d'acides gras destinés à être incorporés dans un produit pétrolier respectent les dispositions de l'arrêté du 30 juin 2010 susvisé.

3.3. Les graisses, huiles et esters méthyliques d'acides gras ne contiennent pas de PCB à des concentrations supérieures aux limites fixées dans l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 du 29 avril 2004 susvisé.

3.4. Les graisses, huiles et esters méthyliques d'acides gras ne comportent pas de corps étranger visible à l'œil nu. Ils sont suffisamment clairs et ne présentent pas de turbidité.