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Article R213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La formule qui confère le caractère de conformité est : " Vu et certifié conforme à l'original. Ce document n'a pas de valeur authentique au sens de l'article 1369 du code civil ", suivie de la date de la délivrance du visa, du timbre, tampon ou sceau et de la signature de la personne qualifiée aux termes de l'article R. 213-5, ou de son délégué.