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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire)

ANNEXE
CONVENTION TYPE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE PROVISOIRE D'HÉBERGEMENT DE....

Entre :
L'Etat, représenté par le préfet de (département d'implantation du centre), désigné ci-après par les termes le préfet, d'une part,
et (nom de l'organisme), représenté par, d'autre part, désigné par les termes l'organisme gestionnaire,
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-8-1, L. 345-3 et L. 349-4 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er
Missions

L'organisme gestionnaire s'engage à faire fonctionner, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un centre provisoire d'hébergement (CPH). Ce centre ayant qualité de centre d'hébergement et de réinsertion sociale spécialisé dans l'accueil et l'accompagnement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire (ci-après les bénéficiaires d'une protection internationale) a vocation à :
1. Accueillir et héberger des bénéficiaires d'une protection internationale.
2. Assurer l'accompagnement social des hébergés, notamment pour faciliter leur accès aux droits fondamentaux (civiques et sociaux) ainsi qu'aux allocations et prestations auxquelles ils peuvent prétendre.
3. Accompagner les bénéficiaires vers l'accès aux soins et à la santé.
4. Accompagner les bénéficiaires dans leur action d'insertion par l'accès à l'emploi et/ ou la formation professionnelle selon un projet individualisé.
5. Assurer l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, ainsi que le soutien à la parentalité et à la scolarité.
6. Assurer la domiciliation des bénéficiaires et leur délivrer l'attestation afférente.
7. Accompagner vers l'insertion par le logement les bénéficiaires et préparer leur sortie du centre.
8. Accompagner les bénéficiaires à la vie sociale et l'insertion dans le tissu social par des actions de coopération avec les acteurs locaux afin de mobiliser les dispositifs de droit commun existants.
9. Faciliter l'accès à une formation linguistique.
10. Etre le référent pour des actions d'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale présents sur le territoire, à travers la signature d'une ou plusieurs conventions.

Article 2
Objectifs

Le centre cherche à atteindre les objectifs suivants :

-mettre en place les conditions optimales pour une intégration durable et réussie du bénéficiaire et de sa famille par un accompagnement global dans la construction d'un projet d'insertion socioprofessionnelle individualisé ;
-faciliter l'accès aux services d'insertion de droit commun à un public plus vulnérable du fait de son parcours d'exil ;
-optimiser la gestion du centre en tendant vers un taux d'occupation d'au moins 97 % et un taux de bénéficiaires ayant dépassé un délai de séjour d'un an de moins de 7 %.

Ces objectifs sont évalués dans les conditions prévues à l'article 15.

Article 3
Capacité d'accueil et caractéristiques de la prise en charge

Le centre provisoire d'hébergement (CPH) géré par.............. est situé à.............., il dispose d'une capacité d'accueil de........ places autorisées en vertu de (référence de l'acte valant autorisation)
Les personnes prises en charge sont admises au bénéfice de l'aide sociale d'Etat.
L'organisme gestionnaire s'engage à faire signer aux personnes hébergées un contrat individuel de séjour dans les conditions prévues à l'article D. 311 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

Article 4
Conditions d'admission

Les personnes accueillies en centre provisoire d'hébergement sont des bénéficiaires d'une protection internationale et leur famille (conjoint, concubin reconnu réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA] au titre de l'unité de famille, partenaires dans le cadre d'une union civile, enfants mineurs, enfants majeurs à charge). A ce titre, elles peuvent être admises en CPH dès la notification d'une décision individuelle favorable de l'OFPRA, de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat.
Les bénéficiaires doivent également répondre aux critères d'admission à l'aide sociale d'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L. 345-1 du CASF. L'admission à l'aide sociale d'Etat est prononcée par le préfet pour une période de neuf mois, renouvelable par période de trois mois.
Dans le respect des dispositions de l'article L. 311-9 du CASF, l'organisme gestionnaire doit rechercher une solution évitant la séparation des conjoints, enfants mineurs ou dans leur dix-neuvième année avec une personne hébergée dans le centre. Ces derniers peuvent être admis en CPH pour la rejoindre dans les cas suivants :

-ces personnes sont déjà présentes sur le territoire français, en situation régulière, et répondent aux critères d'accès à l'aide sociale de l'Etat ;
-ces personnes sont admises au séjour au titre d'une procédure de réunification familiale, dès lors que leur présence est nécessaire dans le cadre des démarches d'accès au logement engagées par la personne hébergée.

Article 5
Décisions d'admission et durée du séjour

En application de l'article L. 349-3 du CASF, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) prend les décisions d'admission des personnes orientées dans les centres. En vue d'assurer les orientations, le responsable du CPH communique à l'OFII sans délai les places disponibles dans le centre ou susceptibles de l'être ainsi que les informations tenues à jour sur les personnes accueillies.
La durée de la prise en charge des personnes admises en CPH est de neuf mois. Cette prise en charge peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par période de trois mois si la situation de l'hébergé ou celle de sa famille le justifie. La décision de prolongation est prise par l'OFII, sur le fondement des justifications adressées par le CPH, notamment l'évaluation de la personne ou de sa famille, et notifiée par l'organisme gestionnaire.

Article 6
Sortie du centre

Lorsqu'il est proposé au bénéficiaire un logement ou un hébergement alternatif, et qu'il dispose de ressources suffisantes à son autonomie, ce dernier libère le logement qu'il occupe au sein du CPH.

Article 7
Participation aux frais de prise en charge

Tout bénéficiaire qui dispose de ressources s'acquitte d'une participation financière à ses frais d'hébergement dont le montant est fixé conformément au barème établi par l'arrêté du 13 mars 2002 portant application de l'article 8 du décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Ce barème tient notamment compte des ressources de la personne ou de la famille accueillie et des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
Cette contribution constitue une recette en atténuation portée au budget de fonctionnement du centre. Au cas par cas et avec l'accord de l'autorité de tarification, la contribution de la personne hébergée peut être utilisée en tout ou partie pour des dépenses liées à l'installation dans un logement.

Article 8
Prestations offertes par le CPH

L'organisme gestionnaire du centre s'engage à fournir à la personne accueillie les prestations suivantes :

-l'accueil, l'hébergement et l'accès au logement ;
-l'accompagnement administratif et dans les actes de la vie quotidienne ;
-l'accès aux droits civiques et sociaux ;
-l'accès à la santé et aux soins ;
-l'accompagnement vers l'emploi et la formation professionnelle.

Article 9
Suivi des personnes accueillies et échange d'information

1. Suivi des personnes accueillies
L'organisme gestionnaire tient un dossier coté et paraphé mentionnant l'état civil de la personne hébergée avec indication de la date d'entrée et de sortie du centre.
Le dossier de la personne hébergée ainsi que tout document relatif à son accompagnement (excepté le dossier médical et les documents relatifs au contenu de la demande d'asile) est conservé par l'organisme gestionnaire pendant deux années civiles après sa sortie.
2. Echanges d'informations
En application de l'article L. 349-3 du CASF, l'organisme gestionnaire s'engage à renseigner le système d'information administré par l'OFII, intitulé DN @, mis gracieusement à sa disposition. Ce système vise à offrir une connaissance précise et actualisée du dispositif national d'accueil (DNA) afin d'en permettre un meilleur pilotage.
L'organisme gestionnaire répond dans les meilleurs délais à toute sollicitation de l'OFII ou des services de l'Etat, notamment aux questionnaires transmis dans le cadre d'enquêtes.

Article 10
Obligations liées au statut d'établissement social

Conformément aux dispositions du CASF, les CPH sont soumis aux obligations légales et réglementaires suivantes :
a) Respect des droits et liberté de l'usager (1° à 7° de l'article L. 311-3) ;
b) Information de l'usager.
Le centre remet à la personne accueillie les documents suivants :

-un livret d'accueil (article L. 311-4) ;
-la charte des droits et libertés de la personne accueillie prévue par l'arrêté du 8 septembre 2003 publié au JO n° 234 du 9 octobre 2003 ;
-le règlement de fonctionnement du centre (articles L. 311-4 et L. 311-7) ;
-un contrat de séjour (article L. 311-4).

Ces documents sont remis dans une langue comprise par le bénéficiaire ou, à défaut, lui sont expliqués à l'oral, à son arrivée au centre, dans une langue qu'il comprend.
c) Conseil de la vie sociale (article L. 311-6).
Afin d'associer les bénéficiaires au fonctionnement du centre, il est institué un conseil de vie sociale ou d'autres formes de participation dans les conditions prévues à l'article D. 311-3.
En application de l'article L. 311-8, le CPH élabore, pour une durée maximale de cinq ans, un projet d'établissement résultant d'un travail associant les administrateurs, les personnels salariés et bénévoles ainsi que les usagers.

Article 11
Assurances

L'organisme gestionnaire devra se garantir en permanence contre tous les risques d'accidents pouvant survenir aux personnes hébergées ou susceptibles d'être causés par ces derniers et dont l'établissement pourrait être responsable selon les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil.

Article 12
Moyens en personnel

Pour accomplir ses missions, le CPH dispose d'un effectif déterminé conformément aux dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-13 et R. 314-63 du CASF. Cet effectif est calculé sur la base d'un ratio d'un ETP pour un minimum de dix personnes accueillies : la moitié au moins des personnels sont des travailleurs sociaux attestant des qualités professionnelles requises.
Le recrutement et la gestion des personnels sont soumis, le cas échéant, aux stipulations des accords collectifs ou à un accord d'entreprise.

Article 13
Financement, service fait

Les règles comptables et budgétaires applicables sont celles prévues par les articles R. 314-1 à R. 314-208 du CASF. L'organisme gestionnaire s'engage à en respecter les termes notamment en ce qui concerne les délais de présentation des documents budgétaires.
L'organisme gestionnaire s'engage à adopter le cadre budgétaire normalisé annexé à l'arrêté du 22 octobre 2003 relatif aux modèles de documents budgétaires, comptables et financiers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, publié au JO n° 247 du 24 octobre 2003).
La dotation globale de financement versée par l'Etat tient compte des publics accueillis et des conditions de prise en charge telles qu'elles résultent de la présente convention. Elle est définie dans des conditions prévues aux articles R. 314-106 à R. 314-110 et R. 314-150 à R. 314-157 du CASF.

Article 14
Contrôle

1. Contrôle administratif et financier.
L'organisme gestionnaire s'engage à respecter les délais de présentation des documents budgétaires et comptables prévus à l'article R. 314-3 du CASF ainsi que les règles relatives au contrôle administratif et financier définies aux articles R. 314-56 à R. 314-62.
Il communique au préfet les informations requises en vue de la mise en place d'un contrôle de gestion. Il est destinataire des informations relatives au centre dans le cadre de la mise en œuvre de sa gestion.
2. Contrôle de la gestion des personnels.
L'organisme gestionnaire tient à la disposition du préfet les dossiers des membres du personnel du centre qui devront comporter tout justificatif permettant de reconstituer leur carrière (diplômes, attestation des employeurs précédents, fiche récapitulative des passages d'échelon, changement de grade, etc.).
3. Contrôle du respect par le gestionnaire de ses obligations au regard du public accueilli.
L'organisme gestionnaire s'engage à respecter les dispositions des articles L. 349-1 et L. 349-2 du CASF qui précisent la nature des missions des CPH et la qualité des publics accueillis, et à faire en sorte que le respect de ces dispositions puisse être vérifié.
4. Mission d'enquête.
Lorsqu'un établissement ou un service connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut le soumettre à une mission d'enquête dans les conditions prévues à l'article R. 314-62 du CASF.

Article 15
Evaluation des activités et de la qualité des prestations

Conformément à l'article L. 312-8 du CASF, l'organisme gestionnaire évalue ses activités et la qualité des prestations qu'il fournit, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, à défaut, élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM).
Evaluation interne
Chaque année, l'organisme gestionnaire rend compte au préfet de l'avancement de sa démarche d'évaluation interne (article D. 312-203 du CASF) dans le rapport d'activité prévu à l'article R. 314-50 du CASF.
Evaluation externe
L'activité du CPH et la qualité de ses prestations sont évaluées par un organisme extérieur, habilité par l'ANESM. Au cours de la période d'autorisation, l'organisme gestionnaire de CPH fait procéder à deux évaluations externes, sauf dispositions particulières pour les centres autorisés avant la date de promulgation de la lo n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite HPST. Le renouvellement total ou partiel de l'autorisation de quinze ans délivrée par le préfet est subordonné aux résultats de cette évaluation externe.
Evaluation préfectorale
Le préfet et l'organisme gestionnaire évaluent l'ensemble des conditions d'accueil des bénéficiaires d'une protection au regard des objectifs définis à l'article 2.
Rapports d'activité et d'évaluation
Dans le rapport d'activité figurent des éléments sur la meilleure utilisation des capacités d'hébergement, la recherche de solutions de sortie des centres et les partenariats mis en œuvre à cette fin, et la qualité des prestations offertes aux personnes hébergées.
Dans les rapports d'évaluation figurent notamment des éléments relatifs à l'impact des actions conduites au regard de leur utilité sociale ou de l'intérêt général.

Article 16
Durée de validité de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa date de signature. Elle peut être modifiée pendant cette période par avenant conclu par accord entre les deux parties, notamment en cas, d'évolution substantielle des missions définies à l'article 1er.
La convention peut être dénoncée avant son terme par l'organisme gestionnaire du centre sous réserve d'un préavis de six mois notifié au préfet de département par lettre recommandée avec avis de réception ou par l'Etat.
Six mois avant le terme de la convention, les parties engageront les négociations à l'initiative de l'organisme gestionnaire afin d'arrêter les conditions dans lesquelles une nouvelle convention peut être conclue.

Article 17
Cessation d'activité

Dans le cas d'un centre géré par une association privée, l'organisme gestionnaire s'engage dans le cadre de la présente convention, en cas de cessation d'activité du centre, à verser à un établissement ou service poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employés ainsi que la somme correspondant à la plus-value immobilière résultant des dépenses couvertes par la dotation globale.
L'évaluation de la plus-value est confiée à France domaine.
L'organisme attributaire des sommes précitées est choisi par l'organisme gestionnaire avec l'accord du préfet. A défaut, il est désigné par le préfet.

Article 18
Contentieux

Les litiges survenant du fait de l'exécution de la présente convention sont portés devant le tribunal administratif de Ils peuvent donner lieu à conciliation dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de justice administrative.

Article 19
Dispositions finales

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. L'exemplaire conservé aux archives de l'administration seul fait foi.