Dans le cas d'un enregistrement à distance, la mise à disposition par le prestataire commissionné de l'équipement électronique embarqué et, le cas échéant, des accessoires complémentaires est subordonnée à l'acceptation par le redevable, dans les conditions prévues aux articles 1127-1 à 1127-3 du code civil, de l'offre contractuelle correspondante.