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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Dans le cas d'un enregistrement à distance, la mise à disposition par le prestataire commissionné de l'équipement électronique embarqué et, le cas échéant, des accessoires complémentaires est subordonnée à l'acceptation par le redevable, dans les conditions prévues aux articles 1127-1 à 1127-3 du code civil, de l'offre contractuelle correspondante.