I.-Les dispositions du a du 1°, des 6°, 8°, 9°, 11° et 12° de l'article 1er, des articles 2 à 4 et du 2° de l'article 5 du présent décret entrent en vigueur le 19 décembre 2015.
II.-Les dispositions du b du 1° de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 2016.
III.-Les dispositions du 2° de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
IV.-Les personnes dispensées d'immatriculation en application des dispositions de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 juin 2014 susvisée, indiquent, au moment de leur demande d'immatriculation, le numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 code de commerce, qui leur a été attribué lors de leur déclaration d'activité.
Cette demande est présentée au plus tard le 19 décembre 2015 au centre de formalités des entreprises compétent ou au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 123-5 du code de commerce.
Il est fait application des dispositions de la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil aux signatures électroniques requises pour les demandes mentionnées à l'alinéa précédent lorsque celles-ci sont transmises par voie électronique.