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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Les requêtes ayant pour objet le retrait d'une requête aux fins d'inscription ou la révocation d'une procuration donnée à cet effet sont établies en la forme authentique ou sont authentiquement légalisées.
Cette exigence n'est toutefois pas requise pour les requêtes présentées par un notaire, un avocat, un huissier de justice ou un géomètre-expert, sous réserve qu'ils soient dûment identifiés dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.