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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires)

Aucune compensation ne doit être effectuée entre les comptes dont le solde est débiteur et les comptes dont le solde est créditeur.

Conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne.