Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe I du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
En application de ces mêmes dispositions et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure en annexe II du présent décret vaut acceptation sont mentionnés à la même annexe.