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Article D4011-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4011-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les protocoles de coopération ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-3, sont pris en compte dans les orientations nationales mentionnées au 2° de l'article L. 4021-2.

Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire ces protocoles de coopération dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles.