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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique)

I.-L'accusé de réception électronique prévu aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration comporte les mentions suivantes :

1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par l'usager ;

2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.

II.-S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.

Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du même code. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.