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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d'agents publics territoriaux ; demandes s'inscrivant dans des procédures d'accès à un emploi public territorial))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d'agents publics territoriaux ; demandes s'inscrivant dans des procédures d'accès à un emploi public territorial))

En application des dispositions des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande est adressée par une personne en qualité d'ayant droit ou ayant cause d'un agent relevant de l'une des autorités mentionnées à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° Lorsque la demande s'inscrit dans une procédure d'accès aux emplois relevant de cette autorité.