En application des dispositions des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande est adressée par une personne en qualité d'ayant droit ou ayant cause d'un agent relevant de l'une des autorités mentionnées à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° Lorsque la demande s'inscrit dans une procédure d'accès aux emplois relevant de cette autorité.