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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-601 du 5 juillet 1968 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE POUR SUJETIONS SPECIALES AUX PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL RELEVANT DE L'EDUCATION NATIONALE ET EXERCANT DANS DES CLASSES DESTINEES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS DEFICIENTS OU INADAPTES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-601 du 5 juillet 1968 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE POUR SUJETIONS SPECIALES AUX PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL RELEVANT DE L'EDUCATION NATIONALE ET EXERCANT DANS DES CLASSES DESTINEES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS DEFICIENTS OU INADAPTES)

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1968.