I. - Les organisations syndicales représentées au collège mentionné au 1° du I de l'article 4 disposent au sein de chaque formation spécialisée d'un siège si elles détiennent un à trois sièges au Conseil commun, de deux sièges si elles détiennent quatre à six sièges au Conseil commun, de trois sièges si elles détiennent sept sièges ou plus au Conseil commun.
II. - Chaque catégorie d'employeurs publics représentée au collège mentionné au 2° du I de l'article 4 dispose de deux sièges au sein de chaque formation spécialisée.
III. - Les représentants des administrations mentionnés au II de l'article 4 ainsi que le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siègent en qualité de membres de droit, sans voix délibérative, aux formations spécialisées.
IV. - Les membres des formations spécialisées peuvent ne pas être choisis parmi les membres des collèges mentionnés au I de l'article 4. Ils sont désignés selon les mêmes règles que les membres des collèges susmentionnés.