Le Conseil commun de la fonction publique a compétence, dans les cas prévus aux articles 2 et 3, pour examiner toute question d'ordre général commune à au moins deux fonctions publiques ou intéressant la situation des agents publics relevant de ces dernières dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres de l'un des deux collèges mentionnés au I de l'article 4. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.