En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe.