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Article L5795-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5795-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée stipulée au contrat d'engagement maritime est à l'initiative de l'employeur, la durée de préavis ne peut pas être plus courte que celle stipulée au même contrat en cas de rupture à l'initiative du salarié.