Article L5795-6-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5795-6-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5623-11, les mots : " résidant hors de France " ne sont pas applicables.