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Article L5795-6-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5795-6-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-12 :

1° Au premier alinéa, les mots : " résidant hors de France " ne sont pas applicables ;

2° Le quatrième alinéa n'est pas applicable.