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Article L5795-6-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5795-6-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-1, les mots : " au registre international français " sont remplacés par les mots : " aux Terres australes et antarctiques françaises ".