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Article L5795-6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5795-6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5546-1-7 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5546-1-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les modalités d'inscription au registre national. "