Article L5795-4-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5795-4-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5544-13, les mots : " ou de la cargaison " sont remplacés par les mots : " des captures ". ;