Articles

Article L5795-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5795-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5542-51 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5542-51.-Est puni d'une amende de 3 750 €, le fait pour l'employeur de recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5542-3 ou comportant ces mentions volontairement inexactes. "