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Article L5795-4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5795-4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application de l'article L. 5542-48 dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Il est inséré au début du premier alinéa, les mots : " Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, " ;

2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable.